Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998, ensemble l'accord collectif national du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dont il forme partie intégrante, accord instituant un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (ci-après désigné le FNDP) ;
Prenant en compte la reconnaissance de la représentativité de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Prenant acte de la déclaration d'adhésion de l'USPO à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, ensemble aux accords collectifs étendus dans la branche professionnelle ;
Considérant que le principe de parité dans les instances paritaires de la branche, dont elles confirment leur attachement, doit recevoir application pleine et entière ;
Que ce principe de parité a jusqu'alors été pleinement observé dans la gestion du FNDP, tant au regard des organisations syndicales de salariés que des organisations syndicales patronales ;
Qu'il convient dès lors d'adapter, en fonction de la situation nouvellement créée par la reconnaissance de la représentativité de l'USPO au sein du collège patronal, la composition du conseil d'administration du FNDP et de modifier en conséquence les dispositions de l'accord collectif national du 3 décembre 1997 modifié par avenant du 12 avril 2006,
il a été convenu dans le cadre du présent avenant, de ce qui suit :
Article 1 :
L'alinéa 1er de l'article 7 " Gestion paritaire du FNDP " de l'accord collectif national du 3 décembre 1997 modifié par avenant du 12 avril 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :
(Voir cet article).
Les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus se substituent aux dispositions antérieurement fixées par l'article 1er de l'avenant du 12 avril 2006, qu'elles remplacent en leur entier.
Article 3 :
Le présent avenant prend effet à la date de sa conclusion et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 15 novembre 2006.














