Préambule
Prenant acte des dispositions de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n° 86-283 du 26 mars 1986 portant création des chèques-vacances, les partenaires sociaux de la branche de la pharmacie d'officine, NAF 52-3 A, souhaitent poursuivre leur démarche visant à garantir aux salariés employés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine des avancées sociales.
Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances aux employés des entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, ci-après désignées " pharmacies d'officine " dans le cadre des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés prévues par la loi du 12 juillet 1999.
Le mécanisme d'accès direct défini par les partenaires sociaux de la branche de la pharmacie d'officine est de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des employeurs au dispositif et sur le choix des salariés d'effectuer des versements.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément de la rémunération au sens des articles L. 441-4 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, cet accord pourra être complété par une éventuelle négociation dans l'entreprise.
Entreprises et salariés concernés.
Sont comprises dans le champ d'application du présent accord les pharmacies d'officine qui emploient moins de 50 salariés et qui sont dépourvues de comité d'entreprise.
L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des employés des pharmacies d'officine susmentionnées qui auront choisi d'entrer dans le dispositif. L'employeur peut adhérer à ce dispositif à tout moment. Les institutions représentatives du personnel, si elles existent dans l'entreprise, seront consultées avant la mise en place du présent dispositif.
La mise en place du dispositif est effectuée pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction.
Pour pouvoir bénéficier des chèques-vacances, les salariés doivent justifier, [*par une attestation sur l'honneur à leur employeur*] (1), que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond tel que fixé par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1999 et l'article 1417 du code général des impôts.
Les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'insertion ou en alternance, les contrats à durée déterminée bénéficient de l'accès aux chèques-vacances sous réserve que la durée du contrat conclu inclut celle du plan d'épargne choisi dans l'entreprise.
Le dispositif défini par le présent accord demeure applicable aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les seuls motifs suivants :
- maternité ;
- accident du travail ou maladie professionnelle ;
- maladie non professionnelle d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'épargne, les sommes versées par le salarié augmentées de l'abondement net de l'employeur seront restituées au salarié selon les modalités prévues par l'organisme gestionnaire du dispositif des chèques-vacances.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 mars 2003.
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