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Publipharm Annexes Convention Collective Nationale des Officines ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre Accord du 18 décembre 2000

ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre Accord du 18 décembre 2000

1. Définition des garanties prévoyance

        Bénéficiaires du régime de prévoyance

      Article 1 :
En vigueur étendu

Les bénéficiaires garantis en prévoyance, appelés participants ou assurés, sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale.

 

        Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations

      Article 2 :
 
En vigueur étendu et En vigueur non-étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 4 du 15 décembre 2003 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-15 étendu par arrêté du 19 octobre 2004 JORF 29 octobre 2004.

1. Traitement de base servant à la détermination des prestations " décès " :

Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès. 

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité est égal à la mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double ..).

 

        Garantie décès Décès du participant

      Article 3 :
En vigueur étendu
 
A. Définition

 La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

B. Montant

 Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

  •  célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;
  •  marié : 220 % ;
  •  majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

 Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

C. Conséquences sur les autres garanties

 Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

 

Autres articles sur "Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre" :

 


Définition des garanties prévoyance : Garantie décès Invalidité absolue et définitive du participant

      Article 4 :
En vigueur étendu
 
A. Définition

La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans.

L'Invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

L'assuré qui justifie être classé dans la troisième catégorie des invalides, au sens de l'Article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100%, bénéficie de cette garantie.

B. Montant

Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 [Déces du participant >>< ci-dessus.

C Conséquences sur les autres garanties

Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

 


2. Cotisations

      Article 10 :
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant du 9 octobre 2006 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2007 BO conventions collectives 2007-11 étendu par arrêté du 22 juin 2007 JORF 5 juillet 2007.
 
A. Assiette des cotisations

 Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. Exonération des cotisations

 En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.

C. Taux de cotisations

 1° Participants en activité :

  Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

 a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

 3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

 Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

  •  décès : 0,40 % ;
  • incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;
  • frais de santé : 1 %,

 + 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

 b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

 3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

 Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

  • décès : 0,40 % ;
  • incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;
  • frais de santé : 0,76 %,

 + 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

 Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

 2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

 a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie "frais de santé" moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

 A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2007 à :

  • 792 euros par adulte ;
  • 188 euros par enfant à charge.

 Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

  •  19 euros par jour et par personne (pour un couple) ;
  •  22 euros par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2007.

 b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties "frais de santé" et "décès" moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

 A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2007 à : 1 076 .

 Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.


3. GESTION DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE : Protocole d'accord conclu entre les organisations professionnelles signataires de la convention collective nationale et l'institution de prévoyance du groupe Mornay

      Création d'une section spéciale de prévoyance

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organisations professionnelles signataires ont confié à l'IPGM (institution mixte de prévoyance du groupe Mornay) l'administration du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, antérieurement défini par l'accord du 28 mars 1969.

L'institution, en application des dispositions de l'article 5 de ses statuts, a créé une section spéciale de prévoyance, dénommée " régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de la pharmacie d'officine " qui groupe les entreprises et les salariés visés par l'accord collectif.

L'application du présent accord prend la forme d'une convention d'assurance collective passée entre les signataires et l'IPGM, régie par les dispositions du code de la sécurité sociale.

 
      Définition des garanties
En vigueur étendu

Les prestations assurées sont celles figurant à l'annexe IV à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 modifiée par avenant du 18 décembre 2000.

      Comité de gestion

      Article 3 :

En vigueur étendu

L'activité du régime de prévoyance de la pharmacie d'officine est soumise au contrôle et aux directives d'un organisme qui prend la dénomination de comité de gestion.

Celui-ci propose les adaptations de garanties et les modifications tarifaires éventuellement nécessaires.

La composition et les attributions du comité de gestion sont fixées par un règlement intérieur qui prévoit notamment la constitution et la gestion d'un fonds d'actions collectives et sociales.

 

      Effet- Durée


      Article 4 :

En vigueur étendu

Le présent protocole, qui prend effet le 1er janvier 2001 pour une durée de 5 ans, annule et remplace l'accord antérieur du 28 mars 1969 modifié par avenant du 28 février 1980.

Il sera renouvelé par tacite reconduction par période quinquennale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des deux parties contractantes notifiée par lettre recommandée au moins 3 mois à l'avance.

 

      Clause de réexamen


      Article 5 :

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent accord feront l'objet, tous les 5 ans au plus, d'un réexamen par les partenaires sociaux.

 

 

 

 

 

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