En application de l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine les présentes dispositions fixent les conditions particulières du travail des cadres.
Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.
Bénéficient des présentes dispositions les cadres de la pharmacie d'officine constitués par les collaborateurs munis des diplômes de pharmacien ou de docteur en pharmacie. En bénéficient également les collaborateurs non munis des diplômes cités ci-dessus dont la qualification de cadre ressort des définitions de la classification figurant en annexe.
Les salariés d'un coefficient égal ou supérieur à 300 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.
Article 2 : Dispositions particulières applicables aux cadres
Il est spécifié que les heures de travail dépassant la durée normale de 39 heures dans la semaine civile (du lundi au dimanche inclus) doivent être considérées comme heures supplémentaires, même si, au cours de la semaine précédente ou de la semaine suivante, la durée du travail est inférieure à 39 heures.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, il est convenu que la rémunération d'un cadre, déterminée en fonction d'un horaire habituel donné, comprend les variations individuelles d'horaire dans la mesure où ces variations :
- n'excèdent pas 10 % en plus ou en moins de l'horaire habituel fixé ;
- ne sont pas imposées ;
- n'ont pas de caractère systématique.
Article 3 : Dispositions particulières applicables aux cadres
Les absences résultant de maladie ou d'accident signalées dans les 3 jours (sauf en cas de force majeure), justifiées par un certificat médical et s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement et des indemnités journalières versées à l'employeur pour le compte du salarié par les régimes de prévoyance.
En cas de remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou accident, celui-ci bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de notification du remplacement définitif.
Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.
Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, le salaire net du cadre sera maintenu intégralement chaque mois pendant les 6 premiers mois sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;
b) De tout régime de prévoyance obligatoire ;
c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront portés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assureur, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la rémunération (pretium doloris, par exemple) et à condition que les poursuites nécessaires aient été engagées. (1).
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.
En outre, le cadre aura droit, par tranche de 3 années d'ancienneté au-delà des 3 premières années, à un mois supplémentaire d'appointements à plein tarif, sans que cette période puisse dépasser 6 mois au total.
Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
Article 4 : Dispositions particulières applicables aux cadres
Après une année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;
b) De tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur..
Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.
Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, de paternité, ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.
Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.
Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée.
Article 5 : Dispositions particulières applicables aux cadres
Au moment de l'embauchage, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l'objet d'un document écrit conformément à l'article 18 des dispositions générales.
Ce document doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien. Il doit en outre comporter :
- la participation éventuelle au service de garde et ses modalités en ce qui concerne la rémunération, les indemnités de déplacement, la fréquence et le déroulement des gardes ;
- les caisses de retraite et de prévoyance ainsi que les références des contrats souscrits par l'entreprise ;
- les avantages en nature s'il y a lieu.
La période d'essai est de 3 mois maximum. Pendant cette période le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans préavis et indemnité ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence. La rupture sera confirmée par écrit.
Article 6 : Dispositions particulières applicables aux cadres
Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve pour le licenciement d'avoir respecté la procédure légale d'entretien préalable (art. L. 122-14) et les délais légaux (art. L. 122-14-1). La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé (1).
La durée du délai-congé, sauf en cas de faute grave, est fixée au minimum à 3 mois pour les cadres.
Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le cadre, celui-ci devra être avisé par écrit et recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.
Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le cadre, celui-ci devra une indemnité correspondante au temps de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le cadre apporte la preuve qu'il doit prendre immédiatement son travail dans un nouvel emploi. Pour bénéficier de cette disposition, le cadre devra prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et par écrit.
Pendant la durée du délai-congé, le cadre sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces absences, qui seront fixées un jour au gré du cadre, un jour au gré de l'employeur, seront payées. Toutefois le cadre pourra obtenir le blocage de ces heures d'absences s'il en fait la demande à son employeur.
S'agissant d'un emploi à temps partiel, le temps de travail ne pourra être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation des heures de recherche d'emploi.
Le cadre dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppression justifiée de son emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois, à compter du jour de la cessation effective de ses fonctions (2).
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
Article 7 : Dispositions particulières applicables aux cadres
Dans le cas du licenciement d'un cadre ayant moins de 5 années d'ancienneté, ce sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent.
A la date de la rupture du contrat de travail, pour les cadres ayant au moins 5 ans d'ancienneté, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit, selon le motif du licenciement :
a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 321-1 du code du travail :
- jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence plus 2/15 par année de présence, soit 3,34/10 de mois par année de présence ;
- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 16e année.
b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
- jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 16e année.
En cas de licenciement suivant un déclassement précédemment accepté par le cadre, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire versé avant son déclassement et revalorisé, s'il y a lieu, en fonction des augmentations de salaires intervenues depuis le déclassement à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois. "
Article 8 : Dispositions particulières applicables aux cadres
Tous les salariés cadres sont affiliés à un régime de retraite complémentaire dès la naissance de leur contrat de travail.
La CRC-Pharma et la CGIC sont désignées par les organisations signataires de la convention pour gérer ce régime.
Les taux contractuels de cotisation sont fixés par la réglementation actuellement en vigueur et définis par l'AGIRC.
Article 9 : Dispositions particulières applicables aux cadres
1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.
Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 300 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.
2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :
a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie Maladie ;
b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie Décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie Maladie.
3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.
4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.
5. Cette commission est chargée :
a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;
b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.
6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.
7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.
8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.
9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.
10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.
Article 10 : Dispositions particulières applicables aux cadres
Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, déduction faite des arrêts pour maladie prolongée (supérieurs à 6 mois) autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail, les cadres bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise de 2 jours de congés payés annuels supplémentaires.
Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du ler juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
Article 11 : Dispositions particulières applicables aux cadres
Des autorisations d'absences temporaires payées seront accordées dans la limite des nécessités du service à l'occasion de certaines manifestations économiques, techniques ou scientifiques telles que congrès, expositions, conférences, etc., afin de permettre au cadre de se documenter et de s'assurer que ses connaissances se maintiennent toujours au niveau technique nécessaire pour l'exercice normal de ses fonctions.














