Article 1er :
Le texte de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine signée à Paris le 1er avril 1964, mise à jour du 13 avril 1992 et étendue par arrêté du 27 novembre 1992, ses avenants et annexes sont remplacés par le texte ci-après qui se substitue en son entier aux dispositions antérieures.
Article 2 :
La convention dont le texte figure ci-après entrera en application à compter de la date de son arrêté d'extension et viendra se substituer à cette date aux dispositions antérieures de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue le 1er avril 1964, mise à jour du 13 avril 1992, ses avenants et annexes, qu'elle abroge et remplace en leur ensemble.
Article 3 :
Sont toutefois annexés au texte ci-après dont ils forment partie intégrante les avenants et accords suivants :
Annexe à l'avenant modifié du 28 mars 1969 à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964, relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine ;
Accord collectif du 16 décembre 1991 portant création de la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine ;
Accord collectif du 16 décembre 1991 portant adhésion des pharmacies d'officine au fonds d'assurance-formation des professions libérales ;
Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine ;
Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;
Accord collectif national modifié du 21 février 1994 relatif aux objectifs et priorités de la formation professionnelle dans la pharmacie d'officine ;
Accord de salaires du 3 décembre 1997 ;
Avenant du 3 décembre 1997 à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964, relatif à la prime d'équipement (cadres et non cadres) ;
Accord collectif national relatif au développement du paritarime et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Article 4 :
Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les plus brefs délais, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires à son extension à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans son champ d'application.













