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Publipharm Annexes

Accord du 18 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008

En vigueur étendu


A compter du 1er juillet 2008, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,005 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.



      Article 2 :
En vigueur étendu


Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2008, à 1 322 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.



      Article 3 :
En vigueur étendu


Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :


(En euros.)

 

COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
100 1 322,00
115 1 330,67
125 1 336,44
130 1 339,33
135 1 342,22
140 1 345,11
145 1 348,00
150 1 350,89
155 1 353,78
160 1 356,67
165 1 359,56
170 1 362,44
175 1 365,33
190 1 374,00
200 1 379,78
220 1 391,33
225 1 394,22
230 1 397,11


      Article 4 :
En vigueur étendu


A compter du 1er janvier 2009, la valeur du point conventionnel de salaire sera revalorisée, au minimum, de 1,2 %. A cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, sera porté à 1 325 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.



      Article 5 :
En vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2008 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

 

Accord du 18 juillet 2008 relatif aux frais d'équipement

En vigueur étendu


Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, est fixé à 62 € pour l'année 2008.



      Article 2 :
En vigueur étendu


Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Accord « Salaires » du 11 juillet 2007 à compter du 1er juillet 2007

En vigueur étendu

A compter du 1er juillet 2007, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,907 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.



      Article 2 :
En vigueur étendu


Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2007, à 1 284 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.



      Article 3 :
En vigueur étendu

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros.)

 

COEFFICIENT SALAIRES MENSUEL
100 1 284,00
115 1 293,11
125 1 299,18
130 1 302,21
135 1 305,25
140 1 308,28
145 1 311,32
150 1 314,35
155 1 317,39
160 1 320,43
165 1 323,46
170 1 326,50
175 1 329,53
200 1 344,71
220 1 356,85
230 1 362,92


      Article 4 :
En vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2007 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Salaires Accord du 3 juillet 2006

En vigueur étendu

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, il a été convenu ce qui suit :

       Article 1er :

 

A compter du 1er juillet 2006, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,823 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

       Article 2 :

 

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2006, à 1 258 Euros bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

       Article 3 :

 

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

 

(En euros)

COEFFICIENT MONTANT
100 1 258,00
115 1 266,73
125 1 272,54
130 1 275,45
135 1 278,36
140 1 281,27
145 1 284,18
150 1 287,08
155 1 289,99
160 1 292,90
165 1 295,81
170 1 298,72
175 1 301,63
200 1 316,17
220 1 327,80
230 1 333,62

       Article 4 :

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 3 juillet 2006.

Salaires Avenant du 15 décembre 2003

Salaire mensuel garanti au 1er janvier 2004.



En vigueur étendu

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'article 5-2 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 sur la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

      Article 1er :

A compter du 1er janvier 2004, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,551 euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

      Article 2 :

A compter de cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 159 euros bruts sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).

      Article 3 :

Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

COEF SALAIRES
 en euros
100 1 159,00
115 1 168,20
125 1 174,33
130 1 177,40
135 1 180,47
140 1 183,53
145 1 186,60
150 1 189,67
155 1 192,73
160 1 195,80
165 1 198,87
170 1 201,93
175 1 205,00
200 1 220,33
220 1 232,60
230 1 238,73

      Article 4 :

Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 2004 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche.

Dans l'éventualité toutefois où, pendant la durée du présent accord, le montant du SMIC, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, serait porté à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2 du présent accord, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 230.

      Article 5 :

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 15 décembre 2003.

Arrêté du 9 mars 2004 art. 1 : les dispositions de l'accord du 15 décembre 2003 portant sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération .

SALAIRES Accord du 16 décembre 2002

SALAIRES

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Accord du 3 février 2003 art. 3 en vigueur le 1er février 2003 BO conventions collectives 2003-12.

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

Vu l'article 4 de l'accord du 16 décembre 2002 relatif aux salaires en pharmacie d'officine modifié par avenant du 3 février 2003,

      Article 1er :

A compter du 1er juillet 2003, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,478 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

      Article 2 :

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2003, à 1 134 Euros bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

      Article 3 :

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

100 .......................... 1 134,00

115 .......................... 1 143,15

125 .......................... 1 149,24

130 .......................... 1 152,29

135 .......................... 1 155,34

140 .......................... 1 158,39

145 .......................... 1 161,44

150 .......................... 1 164,49

155 .......................... 1 167,54

160 .......................... 1 170,59

165 .......................... 1 173,63

170 .......................... 1 176,68

175 .......................... 1 179,73

200 .......................... 1 194,98

220 .......................... 1 207,17

230 .......................... 1 213,27

      Article 4 :

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2003 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 7 juillet 2003.

Arrêté du 22 octobre 2003 art. 1 : les dispositions de l'accord du 7 juillet 2003 portant sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)

En vigueur étendu


La commission nationale paritaire d'interprétation prévue à l'article 30 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, saisie d'une difficulté d'interprétation portant sur les modalités de l'information, mise à la charge des employeurs par l'accord du 4 juillet 2005 modifié relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, quant au montant des droits acquis par les salariés au titre du droit individuel à la formation (DIF), a émis, à l'unanimité des organisations représentées, l'avis suivant :
Considérant qu'aux termes de l'article 12. 1 de l'accord du 4 juillet 2005 précité, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) ;
Considérant qu'en application de cet article, chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du DIF ainsi que du solde disponible ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 du même accord, en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, la lettre de licenciement doit mentionner les droits acquis au titre du DIF et la possibilité, pour le salarié licencié, de demander à en bénéficier pendant le préavis, pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;
Considérant que seul le temps consacré à l'accomplissement de cette action peut être imputé sur le total des droits acquis au titre du DIF, à l'exclusion du temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu où l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation est réalisée ;
Qu'il en résulte, dès lors, que le temps de transport ne saurait être imputé sur les droits acquis au titre du DIF et portés à la connaissance des salariés, dans le cadre tant de l'information annuelle prévue à l'article 12. 1 précité que dans la lettre notifiant le licenciement.

Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur étendu


Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés ;
Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998 et modifiée notamment par avenant du 30 janvier 2008 ;
Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;
Considérant la nécessité de clarifier l'articulation des dispositions de l'article 4 de l'accord collectif susvisé sur les gardes et urgences en officine avec les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine relatives à la durée du temps de travail.
Reconnaissant par ailleurs qu'il paraît équitable d'allouer, d'une part, aux salariés qui effectuent une garde le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai à l'officine, en plus de la récupération du jour de repos à laquelle ils peuvent prétendre, une somme forfaitaire venant indemniser, dans les conditions fixées par le présent avenant, la contrainte subie et d'accorder, d'autre part, aux salariés qui effectuent une garde un 1er Mai, en plus de l'indemnité mentionnée à l'article 13 de la convention collective susvisée, un repos compensateur d'égale durée ;
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes :



      Article 1 :
En vigueur étendu


Les dispositions de l'article 4 « Gardes et urgences » de l'accord collectif national susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 4
Gardes et urgences


a) Dispositions communes
La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à l'avance.
Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimum de 11 heures consécutives.
b) Gardes et urgences à volets ouverts
Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable, pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts, un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos compensateur d'égale durée.
En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3. 5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.
c) Gardes et urgences à volets fermés
Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable, pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures d'équivalence prévu au présent article.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de cette durée.
Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine l'indemnité spéciale pour dérangement mentionnée à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3. 5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.
En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.
d) Astreintes
Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte.
En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller / retour domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d'intervention.
En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'à un repos compensateur d'égale durée.
Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par l'article 3. 5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. »



      Article 2 :
En vigueur étendu


En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.



      Article 3 :
En vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2008 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre

      Article :
En vigueur étendu


Vu le
code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment son article 107 ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment son article 7-1 ;
Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998 ;
Désireuses, au vu des résultats excédentaires enregistrés par le régime de prévoyance des salariés cadres de la pharmacie d'officine, d'améliorer le niveau des garanties proposées aux entreprises adhérentes comme aux participants, tant dans le domaine des frais de santé qu'en matière d'arrêts de travail ;
Soucieuses par ailleurs d'assurer le maintien de la garantie décès des assurés du régime, quel que soit leur âge ;
Considérant enfin la mise en oeuvre d'une franchise annuelle dont le coût est laissé à la charge des assurés sociaux pour les frais relatifs à certains produits et prestations de santé et la nécessité de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre, dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son article L. 871-1,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants.



      Article 1 :
En vigueur étendu


Les dispositions du D « Régime professionnel obligatoire. ― Montant des remboursements » du III « Maladie. ― Chirurgie. ― Maternité (prestations en nature) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« D. ― Régime professionnel obligatoire. ― Montant des remboursements.
Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :
-consultation médecin généraliste
23 € (2)
-visite médecin généraliste 23 € (2)
-consultation médecin spécialiste 33 € (2)
-visite médecin spécialiste 33 € (2)
-consultation médecin psychiatre 38, 87 € (2)
-visite médecin psychiatre 60, 67 € (2)
-consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254, 20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
-frais de séjour
100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
-chambre particulière 75 € par jour
-forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
Frais d'optique (lunettes) :
-monture
70 € (2)
-verres 80 € par verre (2)
-lentilles de contact :
-acceptées par la sécurité sociale
100 € par paire de lentilles
-refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille apareillée)
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption.L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.


La participation forfaitaire (" forfait 1 € ”) et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés " hors parcours de soins ” ne sont pas garantis par le régime. »



      Article 2 :
En vigueur étendu


Les dispositions du E « Régime supplémentaire facultatif. ― Montant des remboursements » du III « Maladie. ― Chirurgie. ― Maternité (prestations en nature) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« E. ― Régime supplémentaire facultatif. ― Montant des remboursements.
Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :
-consultation médecin généraliste :
23 € (2)
-visite médecin généraliste 23 € (2)
-consultation médecin spécialiste 36 € (2)
-visite médecin spécialiste 36 € (2)
-consultation médecin psychiatre 41, 92 € (2)
-visite médecin psychiatre 67, 08 € (2)
-consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 278, 13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
-frais de séjour
100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
-chambre particulière 75 € par jour
-forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 420 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 8 € par lettre clef (2)
Parodontie 250 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Implantologie 450 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
Frais d'optique (lunettes) :
-monture
80 € (2)
-verres 95 € par verre (2)
-lentilles de contact :
-acceptées par la sécurité sociale 110 €
-refusées par la sécurité sociale (y compris les lentilles jetables) 141 €
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 149, 5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives 500 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption.L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.


La participation forfaitaire (" forfait 1 € ”) et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés " hors parcours de soins ” ne sont pas garantis par le régime. »



      Article 3 :
En vigueur étendu


Dans le A « Incapacité temporaire » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèce) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les tableaux relatifs au paiement des indemnités servies en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale aux catégories de salariés cadres ou assimilés visées par les dispositions dudit A sont respectivement remplacés par les tableaux suivants :
― pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000

T1 T2 T1 T2
A partir du 4e jour (inclus) et jusqu'au 60e jour d'arrêt 30 % 80 % 10 % 10 %
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 %

― pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000

T1 T2 T1 T2
A partir du 31e jour (inclus) et jusqu'au 60e jour d'arrêt 30 % 80 % 10 % 10 %
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 %

― pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000

T1 T2 T1 T2
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 %


      Article 4 :
En vigueur étendu


Les dispositions du deuxième alinéa du C « Cotisations » du VIII « Contrats proposés aux anciens assurés » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, ainsi que les deux tableaux qui font suite à cet alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2008 à :


(En euros.)

 

POUR LES RETRAITÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
872
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376
POUR LES ANCIENS SALARIÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
Licencié inscrit aux ASSEDIC
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit auxASSEDIC
Préretraité
Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
Assuré en invalidité
740
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
 
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376


      Article 5 :
En vigueur étendu


Au 3e alinéa du B « Montant du capital » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « Si l'assuré lors de son décès est âgé de moins de 65 ans, » sont supprimés.
Le 5e alinéa du B « Montant du capital » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, relatif à la réduction de capital applicable en cas de décès d'un assuré de plus de 65 ans, est supprimé.
Au 6e alinéa du B « Montant du capital » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou » sont supprimés.
Le 8e alinéa du B « Montant du capital » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même. »
Dans la première phrase du 1er alinéa du C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « âgé de moins de 60 ans » sont supprimés.
Au 2e alinéa du C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « ou lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire » sont supprimés.



      Article 6 :
En vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2008 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

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